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Handicap et Emploi  

Le statut de Travailleur Handicapé

Paru le 23/05/2008 - Mise à jour le 21/05/2008


« Est considéré travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique »
(article L 323-10 du code du travail).

Il existe 3 grandes catégories administratives du statut de « travailleur handicapé » :

  • Les personnes reconnues par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui a remplacée la COTOREP depuis la loi du 11 février 2005.

  • Les personnes victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles ayant une Incapacité Permanente Partielle (IPP) au moins égale à 10%.

  • Les personnes titulaires d’une pension d’invalidité.

Les autres catégories administratives :

  • Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

  • Les veuves de guerre non remariées, titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d’un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 %, et les victimes d'attentat à compter du 1er juin 1990 (loi n° 90-36 du 23 janvier 1990 ; JO du 25 janvier 1990).

  • Les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 %.

  • Les veuves de guerre remariées, ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au paragraphe 5 ci-dessus.
    Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du Code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre.

  • Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents ou de maladies imputables au service (loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991).

  • Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80%.

  • Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.


En 2007, on dénombrait 150 000 travailleurs handicapés à la recherche d’un emploi.






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