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Séropositivité et assurances

Un patient séropositif veut contracter un emprunt auprès de la banque. Est-il tenu de la tenir informée de son état de santé ?

Article paru le 18/08/2006 - Créé le 31/07/2006


Me Dominique Laurier, le Concours Médical


Lors de la souscription d'un emprunt l'intéressé se verra proposer l'adhésion à un contrat d'assurance groupe afin de le garantir des risques décès, incapacité et invalidité. Il devra alors répondre de façon précise à un questionnaire de santé où il lui sera demandé de déclarer spontanément et de bonne foi l’intégralité de ses antécédents médicaux et d'éventuels traitements en cours. Le candidat à l'assurance n’a pas à se faire juge de l’opportunité de faire état de tel ou tel élément. Il doit révéler l’ensemble des circonstances connues de lui et c’est à l’assureur qu’il revient d’apprécier si les faits ainsi révélés sont de nature à modifier le risque garanti, et de solliciter le cas échéant, une expertise médicale ou de refuser le risque.

En cas de réticences ou de fausses déclarations intentionnelles de l'assuré de nature à changer l'objet du risque ou modifier l'appréciation du risque pour l'assureur, - lesquelles sont souvent révélées à l'occasion d'un sinistre -, l’article L 113-8 du Code des Assurances prévoit la possibilité pour l’assureur de solliciter devant le tribunal l’annulation du contrat d'assurance.

L’assuré encourt donc cette sanction dans deux cas bien distincts :

  • soit il affirme sciemment des faits qu’il sait inexacts,

  • soit il s’abstient de révéler telle ou telle circonstance connue de lui, et ce afin de tromper l’assureur sur l’objet réel du risque assuré.

Ce texte prévoit même le droit pour l'assureur de conserver les primes réglées et de prétendre au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

La sanction de l'annulation du contrat d'assurance est encourue alors même que le sinistre motivant la garantie de l'assureur (accident de la circulation entraînant une incapacité par exemple) ne présente aucun rapport avec le risque omis ou dénaturé par l'assuré (diabète, cancer, VIH etc. ...).

L'article L 113-9 du code des assurances prévoit pour sa part que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de primes acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui aurait été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

La convention Belorgey s’efforce de remédier aux refus qui sont le plus souvent opposés par les établissements bancaires et les compagnies d’assurances aux personnes ayant des antécédents médicaux. Mais c’est un autre sujet. A suivre.

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