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Révélation du secret médical : opposition du patient

Si le médecin ne doit donner aucun renseignement médical à une société d’assurances, le patient peut-il également opposer le secret médical à cette société ?

Paru le 14/02/2007 - Mise à jour le 09/02/2007


Nicolas Loubry, juriste, le Concours Médical


À plusieurs reprises et notamment dans un arrêt du 2 juin 2005 de la Cour de cassation, il a été jugé que l’assureur ne pouvait produire un document couvert par le secret médical intéressant un litige, qu’à la condition que l’assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret. Il appartient ainsi au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’expertise, si l’opposition de l’assuré tend à faire respecter un intérêt légitime.

Un arrêt du 26 septembre 2006 de cette même Cour de cassation vient illustrer ce propos. Dans cette affaire, plusieurs expertises amiables avaient été réalisées à la suite de l’invalidité d’un assuré liée à une fibrillation auriculaire. Ces expertises ont ainsi révélé que cet assuré avait été traité pour cette affection avant son adhésion au contrat d’assurance visant à garantir le remboursement d’un prêt. L’assureur avait ainsi invoqué l’existence de fausses déclarations et la nullité du contrat et la restitution des sommes perçues par l’assuré. Ce dernier, pour s’opposer à cette nullité, invoquait la violation du secret médical. Mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 septembre 2006, devait considérer que cet assuré, qui invoquait notamment la violation du secret médical, avait sollicité une nouvelle expertise amiable en choisissant l’expert et avait accepté que les pièces médicales liées à la fibrillation auriculaire soient communiquées à cet expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. Pour la Cour de Cassation, le contenu du rapport d’expertise, transmis par l’expert au médecin conseil de l’assureur n’a été ainsi porté à la connaissance de l’assureur que par l’assuré qui l’avait déjà versé en première instance. Le secret médical ne pouvait alors être invoqué pour tenter de couvrir une fraude à l’assurance alors que tout contrat doit être exécuté de bonne foi.

En pratique, si un médecin traitant ne doit donner aucun renseignement à un assureur et refuser de lui communiquer un diagnostic de maladie ou d’autres indications médicales, l’assureur qui se heurterait au secret professionnel opposé par un assuré, doit pouvoir faire l’éventuelle preuve d’une fausse déclaration (en particulier à la souscription d’un contrat, par une omission volontaire d’une maladie préexistante…). La désignation d’un expert judiciaire sera alors l’ultime solution pour l’assureur, cet expert devant être autorisé par le juge à prendre connaissance d’informations médicales couvertes par le secret professionnel, comme l’a rappelé un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2000. Cette Cour de cassation, le 15 juin 2004, a tenu à rappeler que si l’assuré ou sa famille entendent opposer le secret médical, « il appartient alors au juge saisi sur le fond d’apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toutes les conséquences quant à l’exécution du contrat d’assurance ».

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