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Arrêt de travail et sortie autorisées
Un médecin peut-il autoriser un de ses patients, en arrêt de travail, à sortir librement de son domicile ?
Article paru le 28/01/2008 - Mise à jour le 21/01/2008
Service juridique, le Concours Médical
Jusqu'au 15 septembre 2007, les heures de sorties autorisées étaient limitées à trois heures consécutives par jour. Aujourd'hui, et depuis un décret du 12 septembre 2007 inséré dans le nouvel article R 323-11-1 du Code de la sécurité sociale, le médecin doit indiquer sur l'arrêt de travail :
soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
soit qu'elles le sont. L'assuré doit alors rester présent à son domicile de 9 à 11 h et de 14 à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux.
La nouveauté, c'est qu'un médecin peut, par dérogation, autoriser les sorties libres, avec indication sur l'arrêt de travail des éléments d'ordre médical qui le justifient. A l'origine de ces nouvelles modalités, l'amélioration d'un dispositif qui s'était révélé trop contraignant, voire inadapté pour certaines pathologies (cancer, dépression…) pour lesquelles les sorties font partie intégrante de la thérapie du patient.
L'indication des éléments d'ordre médical justifiant une sortie libre ne devra pas figurer sur le volet 3 destiné à l'employeur, mais uniquement sur le volet 1 destiné au médecin conseil de la CPAM, afin de respecter les exigences du secret médical.
Rappelons qu'un salarié en arrêt de travail doit respecter les heures de sorties éventuellement autorisées par son médecin pour ne pas voir supprimé tout ou partie de ses indemnités journalières.
Pour les employeurs souhaitant mettre en œuvre une contre-visite médicale, ils doivent s'en tenir à ces nouvelles règles.
Si le malade n'est pas autorisé à sortir, le contrôle pourra avoir lieu à toute heure. Si il est autorisé à sortir, la contre-visite médicale devra avoir lieu dans les plages horaires permises.
En cas de sorties libres, ce contrôle sera plus difficile à effectuer, car selon un arrêt de la Cour de Cassation du 30 mai 2007, l'absence du salarié de son domicile au moment de la contre-visite ne saurait justifier la suppression du paiement des indemnités complémentaires de maladie.


