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Hospitalisation d’office
Quelles sont les conditions de validité d’une mesure d’hospitalisation d’office ?
Paru le 08/12/2006 - Créé le 08/12/2006
Cécile Perrin, Le Concours Médical
Le Conseil d’État a répondu à cette question dans une décision du 1er avril 2005 (1).
Pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté ordonnant l’hospitalisation d’office, les conseillers d’État s’appuient sur l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (...) des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. (…) Les arrêtés des préfets sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. »
Par conséquent, la décision peut être annulée si le préfet a omis d’indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient l’hospitalisation d’office.
Dans l’affaire jugée le 1er avril 2005, les juges ont estimé que les circonstances étaient suffisamment précisées, car « l’arrêté s'appropriait expressément les conclusions du certificat médical qui y était annexé, (…) ce certificat comportait une description précise et circonstanciée de l'état mental de l'intéressée et indiquait les risques pesant sur la propre sécurité de Mme X, justifiant son hospitalisation d'office ».
Par ailleurs, la plaignante estimait que l’arrêté ordonnant l’hospitalisation d’office était nul pour défaut de notification. En effet, l’information de l’intéressé dans les plus brefs délais sur les motifs de sa privation de liberté est prévue à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au paragraphe 2 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais, pour le Conseil d’État, l’absence de notification de la décision à la personne est « sans influence sur sa légalité ».
En ce qui concerne la décision mettant fin à l’hospitalisation, elle suit en principe sans délai l’avis du psychiatre (article L. 3213-5 du code de la santé publique). Pourtant, le Conseil d’État estime que « le caractère tardif de l'intervention de la décision par laquelle (…) le préfet met fin à l'hospitalisation d'office est sans incidence sur sa légalité ». Seule une action devant le juge judiciaire autorise la personne intéressée à obtenir la réparation du préjudice résultant du retard de l'administration.
Bibliographie
Conseil d’État, section du contentieux, 1er avril 2005, Mme X, n° 264627.
